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Préavis de résiliation

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65646 Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résili...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce.

L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résiliation anticipée ne pouvant être exercée qu'à l'approche de cette nouvelle échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconduction tacite s'opère aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial.

Dès lors, la clause autorisant la résiliation anticipée à tout moment, sous réserve d'un préavis, était elle-même reconduite et pouvait être valablement mise en œuvre par le propriétaire du fonds durant la nouvelle période contractuelle. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat est en conséquence confirmé.

56007 Gérance libre : le non-respect du préavis de résiliation par le gérant justifie l’octroi de dommages-intérêts au propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2024 Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant. La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis...

Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant.

La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis contractuel de résiliation. La cour retient que le manquement du gérant à son obligation de respecter un préavis de deux mois est avéré.

Elle considère cependant que les dégradations constatées par expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable en tant que tel, dès lors qu'elles résultent de travaux de préparation inhérents à l'activité de restauration prévue au contrat et dont la propriétaire peut tirer parti. Le préjudice est ainsi limité à la perte de chance découlant de la rupture brutale et aux frais de nettoyage des lieux laissés en l'état.

La cour réforme donc partiellement le jugement, alloue une indemnité forfaitaire à la propriétaire, et confirme la restitution du dépôt de garantie au gérant.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.

Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63262 Contrat de prestation de services : la modification du modèle de rémunération par avenant rend inapplicable la clause de résiliation pour non-atteinte d’un objectif de performance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/06/2023 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté l...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures.

En appel, le client soutenait avoir respecté le préavis contractuel de résolution pour manquement, tandis que le prestataire sollicitait le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat. La cour retient que les avenants, en substituant un modèle de facturation forfaitaire à une obligation de performance, ont privé de son objet la clause de résolution spécifique qui était attachée à cette obligation.

Dès lors, la cour considère que seule la clause de résiliation générale, prévoyant un préavis plus long et non respecté par le client, demeurait applicable. Elle juge également prématurée la demande en paiement des redevances futures, dès lors que cette prétention, nouvelle en appel, portait sur des créances non encore exigibles au moment de la saisine du premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65115 Contrat de gérance libre : Les modalités de résiliation sont régies par la seule convention des parties, à l’exclusion des règles applicables au bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interprétation de ses clauses de rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de fin de contrat, arguant de son non-respect des formes du bail commercial et de la violation d'un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interprétation de ses clauses de rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant la résiliation et l'expulsion.

L'appelant contestait la validité de la notification de fin de contrat, arguant de son non-respect des formes du bail commercial et de la violation d'un préavis contractuel de deux mois. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle, relevant d'un contrat de gérance, n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux.

Elle juge également que la qualité à agir du propriétaire découle du contrat lui-même, rendant inopérant l'argument tiré de l'indivision du bien. Surtout, la cour relève, par une interprétation stricte de la convention, que la clause imposant un préavis de deux mois ne s'appliquait, selon ses termes clairs et non équivoques, qu'au seul gérant, le propriétaire conservant la faculté de mettre fin au contrat à son terme sans être contraint par ce délai.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69478 Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire.

Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77988 Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77787 La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

76477 La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74830 Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74239 La clause résolutoire pour défaut de paiement dans un contrat commercial prévaut sur la clause de résiliation ordinaire exigeant un préavis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliation contractuellement prévu pour mettre fin à la convention. La cour opère une distinction fondamentale entre la clause organisant la fin du contrat par préavis, applicable en cas d'exécution normale des obligations, et la clause résolutoire sanctionnant l'inexécution. Elle retient que la seconde, qui stipule une résolution de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, prime sur la première dès lors que l'inexécution est avérée. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré des difficultés économiques, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'inexécution étant caractérisée et la clause résolutoire valablement mise en œuvre, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73067 Clause pénale : Le juge réduit l’indemnité contractuelle lorsque le créancier ne justifie pas de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfaitaire convenu et lui substituer une indemnité qu'il estimait dérisoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose du pouvoir de réduire une indemnité conventionnelle si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Elle relève que si l'inexécution, tenant au non-respect du préavis de résiliation, est établie, le créancier de l'indemnité n'apporte cependant aucune preuve du préjudice réellement subi. Faute pour l'appelant de justifier des engagements prétendument souscrits auprès de tiers, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage en fixant souverainement le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80457 Effet relatif des contrats : Le donneur d’ordre ne peut opposer à son prestataire la résiliation du contrat principal le liant à un tiers pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le décharge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le déchargeait de ses obligations envers son sous-traitant. La cour fait droit au premier moyen, constatant le paiement effectif d'une facture par la production de pièces bancaires et l'aveu judiciaire de l'intimé. Elle écarte cependant le second moyen en retenant que la résiliation du contrat de gestion déléguée et l'ordonnance de référé y afférente sont inopposables au sous-traitant, tiers à ces actes, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour relève que le donneur d'ordre, en interdisant l'accès au site aux salariés mis à sa disposition avant même la notification de la résiliation du contrat de sous-traitance, a procédé à une rupture abusive dont il doit assumer les conséquences financières conformément à ses engagements contractuels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

20549 CCass, 27/02/1990,1808 Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 27/02/1990 Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour une durée inférieure à une année il se renouvelle par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue par le contrat d'assurance.  
Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour une durée inférieure à une année il se renouvelle par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue par le contrat d'assurance.  
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