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Pouvoirs de l'expert

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58185 Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution. La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

44961 Expertise judiciaire : la participation ultérieure d’une partie aux opérations couvre l’irrégularité de sa convocation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2020 Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation d'une partie aux opérations d'expertise, retient que la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du code de procédure civile est atteinte dès lors que le représentant légal de cette partie a ultérieurement participé aux réunions et présenté ses observations, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. Ne méconnaît pas non plus l'étendue de sa mission l'expert qui, c...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation d'une partie aux opérations d'expertise, retient que la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du code de procédure civile est atteinte dès lors que le représentant légal de cette partie a ultérieurement participé aux réunions et présenté ses observations, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. Ne méconnaît pas non plus l'étendue de sa mission l'expert qui, chargé de procéder à une expertise comptable pour déterminer le solde des comptes entre les parties, conclut à l'existence d'une créance au profit du défendeur sur demande reconventionnelle, une telle conclusion relevant de son office technique au sens de l'article 59 du même code et de l'appréciation souveraine des juges du fond.

34540 Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 05/01/2023 La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio...

La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi.

Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise.

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