Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Portée du rapport d'expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63552 Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av...

Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction.

Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

79397 Portée du rapport d’expertise : le juge qui adopte les conclusions de l’expert ne peut omettre une partie de la créance chiffrée dans le rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/02/2019 Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire par le premier juge. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions à une partie seulement du montant préconisé par l'expert, omettant de statuer sur le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées. L'établissement bancaire créancier conte...

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire par le premier juge. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions à une partie seulement du montant préconisé par l'expert, omettant de statuer sur le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées. L'établissement bancaire créancier contestait cette application partielle du rapport d'expertise. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les conclusions de l'expert tout en en écartant une partie des composantes chiffrées de la créance. Elle relève que l'expertise avait clairement détaillé la dette en trois postes distincts et que le jugement, en n'en retenant qu'un seul, a procédé à une application erronée du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, porté à l'intégralité de la somme établie par l'expertise.

45011 Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour...

Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

52392 Expertise judiciaire : Appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/10/2011 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des conclusions d'un rapport d'expertise. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel adopte les conclusions de l'expert judiciaire pour déterminer le montant d'une créance de restitution, dès lors qu'elle constate que ce dernier a examiné l'ensemble des pièces produites, procédé à des investigations sur les lieux en présence des parties et fondé ses calculs sur une base claire, notamment le montant total des sommes perçues par le...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des conclusions d'un rapport d'expertise. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel adopte les conclusions de l'expert judiciaire pour déterminer le montant d'une créance de restitution, dès lors qu'elle constate que ce dernier a examiné l'ensemble des pièces produites, procédé à des investigations sur les lieux en présence des parties et fondé ses calculs sur une base claire, notamment le montant total des sommes perçues par le débiteur, montant non contesté par les parties.

Le fait que le calcul de la valeur des prestations réalisées par le débiteur inclue des éléments non centraux au litige initial est sans incidence dès lors que cette méthode n'est pas préjudiciable à ce dernier et que la décision reste dans les limites de la demande reconventionnelle.

52702 Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter un moyen relatif à des paiements, se fonde sur un rapport d’expertise alors que la mission de l’expert ne portait pas sur la vérification desdits paiements (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les moyens d'une partie relatifs à des paiements attestés par des reçus non contestés, se fonde sur un rapport d'expertise en affirmant qu'il a répondu de manière suffisante, alors que la mission de l'expert était limitée à la détermination et à l'évaluation des travaux réalisés et ne portait pas sur la vérification des comptes et des paiements intervenus entre les parties.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les moyens d'une partie relatifs à des paiements attestés par des reçus non contestés, se fonde sur un rapport d'expertise en affirmant qu'il a répondu de manière suffisante, alors que la mission de l'expert était limitée à la détermination et à l'évaluation des travaux réalisés et ne portait pas sur la vérification des comptes et des paiements intervenus entre les parties.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence