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Portée de la saisie

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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19979 TA,Casablanca,12/08/2004,996 Tribunal administratif, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 12/08/2004 Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de s...
Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.  
20127 Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 21/12/2005 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

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