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Police d'abonnement

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56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

45971 Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde.

52649 Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité.

52692 Assurance maritime : La nullité du contrat pour sinistre antérieur est subordonnée à la recherche de sa nature (police au voyage ou police d’abonnement) (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit.

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