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Points de droit tranchés

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73170 Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise.

74453 Renvoi après cassation : La cour d’appel est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, y compris en matière d’interprétation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui ...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui en étaient expressément exclues ou mises à la charge d'un tiers. La cour d'appel de renvoi, se conformant à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, retient que le montant de la créance doit être recalculé en déduisant les sommes indûment intégrées par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le créancier, jugeant le premier rapport probant sous réserve de la rectification ordonnée. Statuant en outre sur la demande de dommages et intérêts, la cour alloue au créancier une indemnité pour le préjudice résultant du retard de paiement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation principale et en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts.

52497 Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/02/2013 Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa...

Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux.

53236 Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives.

15980 Autorité de l’arrêt de cassation : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/12/2003 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas proban...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas probant. Ce faisant, elle méconnaît la portée de la décision de renvoi et statue en dehors des limites fixées par l'arrêt de cassation.

17124 Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/05/2006 La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis a...

La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre.

19901 CCass,12/12/2007,1215 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2007  La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
 La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
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