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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

35445 Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/02/2023 Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ...

Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété.

Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits).

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable.

33071 Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué.

Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente.

15696 CCass,02/09/2009,2972 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 02/09/2009 Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés  sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais. En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien.
 

Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés  sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais.

En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien.

Chaque co-indivisaire doit apporter à la conservation de la chose la même diligence que celle apportée à la conservation de ses propres biens

L’aveu peut être divisible s’il s’agit de faits distincts les uns des autres.

17200 Biens habous : est nulle la clause d’un bail de moyen terme qui promet au preneur une part de la propriété du bien loué (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 25/07/2007 Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des c...

Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel méconnaît la nullité d'une telle stipulation, contraire aux dispositions impératives du dahir précité qui imposent au preneur de libérer les lieux à l'expiration du bail sans pouvoir prétendre à un quelconque droit réel sur le bien.

19519 CCass,22/04/2009,640 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 22/04/2009 La responsabilité personnelle de la société de télécommunication est engagée au titre du préjudice subi par un exploitant, même si celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire, en raison de l'installation opérée sur un terrain agricole. L'exploitant est en droit d'obtenir réparation pour la privation de jouissance de la partie du terrain dont l'exploitation ne peut être poursuivie et pour le dommage causé à ses plantations.
La responsabilité personnelle de la société de télécommunication est engagée au titre du préjudice subi par un exploitant, même si celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire, en raison de l'installation opérée sur un terrain agricole. L'exploitant est en droit d'obtenir réparation pour la privation de jouissance de la partie du terrain dont l'exploitation ne peut être poursuivie et pour le dommage causé à ses plantations.
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