| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70649 | Bail commercial : le montant du dépôt de garantie relève de la liberté contractuelle des parties en l’absence de plafonnement légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une partie du dépôt de garantie. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, ai... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une partie du dépôt de garantie. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, ainsi que le caractère excessif du dépôt de garantie dont il demandait la réduction sur le fondement de l'équité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté, sans exclure les congés délivrés en matière de baux commerciaux. Sur le second point, la cour rappelle que, en l'absence de disposition légale impérative plafonnant le montant du dépôt de garantie dans la loi relative aux baux commerciaux, celui-ci est librement fixé par les parties en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que la demande en restitution de la somme excédant prétendument deux mois de loyer ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72856 | Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 52297 | Bail commercial – Le congé délivré par la majorité des trois quarts des indivisaires est valable, le preneur étant sans qualité pour invoquer les droits de la minorité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 26/05/2011 | Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre... Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre, l'augmentation du loyer proposée dans le cadre de ce renouvellement, soumis au dahir du 24 mai 1955, ne constitue pas une révision de loyer en cours de bail et n'est par conséquent pas soumise au plafonnement légal prévu pour ces dernières, mais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. |
| 52478 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour refus de renouvellement fondé sur la démolition est plafonnée à trois ans de loyer (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée pa... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée par le preneur sur l'état de l'immeuble était sans pertinence et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer la perte du fonds de commerce, le montant de l'indemnité étant légalement plafonné. |