| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60167 | Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64624 | Responsabilité du transporteur maritime : L’indemnisation du manquant de marchandise est due pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la f... Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la freinte de route relevait d'une expertise technique et non de l'appréciation du juge. La cour retient que le juge ne peut fixer d'office le taux de la freinte de route admissible et doit recourir à une expertise pour l'établir au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de déchargement. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée, la cour constate que le manquant excède le seuil de tolérance technique. Elle écarte le moyen tiré de la responsabilité d'un tiers entrepositaire en relevant que le manquant a été constaté à l'issue du déchargement, ainsi que le moyen tiré du défaut de qualité à agir, couvert par l'autorité de la chose jugée du jugement de première instance en l'absence d'appel incident. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte de route expertisée. |
| 65070 | Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance. Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement. La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident. |
| 74890 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur doit reposer sur une expertise technique appréciant les circonstances concrètes du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/07/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour r... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que la détermination de cette tolérance ne peut être forfaitaire mais doit reposer sur une analyse concrète des circonstances du transport, incluant les usages du port, la nature de la marchandise et les modalités de déchargement. Se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ayant procédé à cette analyse circonstanciée, la cour retient un taux de déchet de route de 0,30 %. Elle juge que seule la perte excédant ce pourcentage engage la responsabilité du transporteur, dont la faute est présumée pour ce surplus. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise. |
| 19511 | CCass,15/04/2009,591 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 15/04/2009 | Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité.
Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve.
Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.
Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité.
Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve.
Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.
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| 19569 | CCass,30/09/2009,1369 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 30/09/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui se contente de retenir la responsabilité su transporteur maritime considéré présumé responsable de tout manquants conformement à l'article 5 de la Convention de Hambourg, sans rechercher conformément à l'article 461 du code de commerce si les matières transportées en raison de leur nature subissent des manquants au cours du transport c-à-dire des "pertes de route" et si le pourcentage des pertes correspond à celui admis par l'usage;
Le transporteur ne peut être tenu r... Doit être cassé l'arrêt qui se contente de retenir la responsabilité su transporteur maritime considéré présumé responsable de tout manquants conformement à l'article 5 de la Convention de Hambourg, sans rechercher conformément à l'article 461 du code de commerce si les matières transportées en raison de leur nature subissent des manquants au cours du transport c-à-dire des "pertes de route" et si le pourcentage des pertes correspond à celui admis par l'usage;
Le transporteur ne peut être tenu responsable que de la part du manquant qui dépasse la tolérance admise par l'usage. |
| 19732 | CCass,19/11/1999,1604 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 19/11/1999 | A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
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