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59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte. En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

61128 Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64325 La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

36494 Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.

  1. Sur la limitation du contrôle du juge de l’annulation et l’exclusion des moyens touchant au fond

La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.

  1. Sur la loi applicable au bail et l’inapplicabilité du Dahir de 1955

Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inscription de faux

Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire.

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