| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55363 | Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 73361 | La responsabilité de la banque est écartée pour le paiement d’un chèque à signature non conforme dès lors que le tireur a reconnu avoir remis le chèque au bénéficiaire en garantie d’une dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèque litigieux au bénéficiaire pour garantir le paiement d'une dette. La cour relève, au vu des débats tenus en sa présence, que le titulaire du compte a reconnu avoir personnellement remis le chèque à l'établissement de santé bénéficiaire afin de garantir les frais d'hospitalisation de son père. Elle en déduit que cette remise volontaire rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité de la signature, quand bien même celle-ci serait établie par expertise. La cour retient que le titulaire du compte ne peut se prévaloir d'une irrégularité formelle pour se soustraire à une obligation de paiement dont il a lui-même créé l'apparence en transmettant l'instrument de paiement au créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 74822 | Bon de caisse : Le refus de paiement par la banque, fondé sur l’opposition des héritiers du souscripteur, constitue une faute engageant sa responsabilité envers le porteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possessi... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possession. La cour retient que le bon de caisse émis sans désignation de bénéficiaire est un titre négociable qui établit une relation de créance directe entre son porteur et la banque émettrice. Elle juge que cette dernière, en tant que débitrice principale, commet une faute en refusant le paiement sur la base d'une opposition formée par les héritiers, lesquels sont considérés comme des tiers à cette relation. Faute pour les héritiers de rapporter la preuve de l'incapacité du souscripteur au moment de l'émission, leur demande est écartée. Le jugement condamnant la banque au paiement du principal et des intérêts est donc confirmé. |
| 52570 | Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 23/04/2013 | Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'un... Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision. |
| 34541 | Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’... La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté. L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé. |