| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 77900 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/10/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant un preneur au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait avoir déjà réglé les sommes dues et produisait à cette fin des ordres de virement bancaire, contestant ainsi le bien-fondé de la condamnation exécutoire. La cour retient cependant, par une appréciation souveraine, que les moyens... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant un preneur au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait avoir déjà réglé les sommes dues et produisait à cette fin des ordres de virement bancaire, contestant ainsi le bien-fondé de la condamnation exécutoire. La cour retient cependant, par une appréciation souveraine, que les moyens et pièces versés au débat ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En l'absence de motifs jugés pertinents, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 80164 | Paiement du loyer commercial : La production par le preneur de preuves de paiement non sérieusement contestées par le bailleur suffit à écarter l’état de défaillance et à rejeter la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2019 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient ... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient que l'appréciation du manquement du preneur doit se faire au regard de la période de loyers impayés expressément visée dans la mise en demeure, et non au regard de la période, différente, mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la preneuse produit des ordres de virement bancaire non contestés correspondant aux loyers réclamés dans ladite mise en demeure, la preuve de son exécution est rapportée. La cour en déduit, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la condition de la mise en demeure pour un arriéré d'au moins trois mois n'est pas remplie, ce qui prive le congé de tout fondement sérieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs. |
| 43452 | Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 19/03/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu... La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action. |
| 22141 | Extension de la procédure collective au dirigeant de fait – Critères d’identification et responsabilités (C. Cass. Com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres du président-directeur général en tant que simple salarié. La cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions des articles 706 et 712 du Code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective aux dirigeants de fait ayant participé activement à la gestion d’une entreprise en difficulté. Elle a retenu que l’intéressé avait exercé des actes positifs de gestion, notamment la signature de chèques et de traites, l’émission d’ordres de virement bancaire et la réalisation de déclarations fiscales au nom de la société. Ces éléments, corroborés par un rapport d’expertise et un procès-verbal d’enquête, établissaient une implication directe et effective dans l’administration financière et commerciale de l’entreprise. Le demandeur invoquait plusieurs moyens en cassation, dont l’absence de preuve de son rôle de dirigeant de fait, l’irrégularité de l’expertise sur laquelle s’était appuyée la cour d’appel, et l’absence d’intérêt personnel dans les actes reprochés. Il contestait également l’application des sanctions prévues par les articles 706 et 712 du Code de commerce, estimant que la notion de dirigeant de fait impliquait une autonomie décisionnelle qu’il ne détenait pas, étant sous l’autorité directe du président-directeur général. Il alléguait enfin une violation de l’article 709 du Code de commerce, relatif au respect du contradictoire dans la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des dirigeants. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, en considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments probants démontrant l’implication effective du demandeur dans la gestion de la société. Elle a relevé que la notion de dirigeant de fait ne requiert pas nécessairement la preuve d’une autonomie totale dans la prise de décisions, mais seulement la participation active et constante aux actes de gestion de l’entreprise. De plus, elle a estimé que le fait d’agir sous l’autorité d’un dirigeant légal ne pouvait exonérer un dirigeant de fait de sa responsabilité au regard des dispositions du Code de commerce. Concernant l’expertise contestée, la Cour a jugé que, même si le demandeur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, cette irrégularité ne remettait pas en cause la validité des conclusions retenues par la cour d’appel dès lors que d’autres éléments, notamment l’enquête et les déclarations du demandeur, corroboraient la reconnaissance de son rôle de dirigeant de fait. Elle a également écarté l’argument fondé sur l’absence d’intérêt personnel dans les actes de gestion, en rappelant que l’application des articles 706 et 712 du Code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un enrichissement personnel. Enfin, la Cour a jugé que l’article 709 du Code de commerce, invoqué au titre du respect des droits de la défense, n’avait pas été violé, le demandeur ayant été entendu dans le cadre d’une audience devant la cour d’appel et ayant eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel, validant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au demandeur ainsi que la sanction de déchéance commerciale prononcée à son encontre. |