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Ordonnance du premier président

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60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73089 Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné à la démonstration de difficultés sérieuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce ca...

Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce caractère s'apprécie au regard de la probabilité que les moyens, une fois examinés au fond, conduisent à une modification ou une annulation de la décision entreprise. Procédant à cet examen sommaire et sans préjuger de la décision au fond, le premier président considère que les arguments du demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle suspension. La demande de sursis à exécution est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

81735 Le droit du preneur à une indemnité d’éviction ne constitue pas une difficulté sérieuse faisant obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/12/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la titularité d'un fonds de commerce par le preneur constitue une difficulté d'exécution. Le débiteur de l'obligation d'expulsion invoquait l'existence de son fonds de commerce pour s'opposer à la mesure. Le bailleur, tout en reconnaissant le droit du preneur à une indemnité d'éviction, sollicitait la poursuite de l'exécution. La cour retient que le droit du pren...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la titularité d'un fonds de commerce par le preneur constitue une difficulté d'exécution. Le débiteur de l'obligation d'expulsion invoquait l'existence de son fonds de commerce pour s'opposer à la mesure. Le bailleur, tout en reconnaissant le droit du preneur à une indemnité d'éviction, sollicitait la poursuite de l'exécution. La cour retient que le droit du preneur à percevoir une indemnité d'éviction, en application de la loi relative aux baux commerciaux, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion. Elle juge que ce droit à réparation pécuniaire, qui demeure entier, est distinct de l'obligation de restituer les lieux et ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
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