| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60371 | Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/02/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 64376 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de choix d'un commissaire de justice par une partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession des commissaires de justice. Elle retient que ces dispositions imposent aux parties ou à leurs mandataires de désigner nommément un commissaire de justice compétent dans le ressort de la juridiction afin de procéder à la signification. Faute pour le demandeur de s'être conformé à cette obligation malgré les notifications répétées du premier juge, la cour considère que l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64975 | Notification : L’annulation du jugement rendu par défaut est justifiée lorsque le certificat de remise ne mentionne pas l’affichage de l’avis de passage au local du destinataire trouvé fermé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que l'agent de notification a procédé à l'affichage d'un avis sur les lieux. Elle juge que cette formalité d'affichage est substantielle au visa de l'article 39 du code de procédure civile et que son omission vicie la procédure. La cour considère dès lors que cette irrégularité, portant atteinte aux droits de la défense, ne permettait pas au premier juge de statuer valablement par défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68332 | Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent. Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 79608 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 07/11/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju... Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise. |
| 82141 | Notification de l’assignation : Le recours à un huissier de justice constitue le principe en matière commerciale, son omission entraînant l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la notification. L'appelant contestait le caractère obligatoire de cette désignation et soutenait ne pas avoir été avisé de la néc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la notification. L'appelant contestait le caractère obligatoire de cette désignation et soutenait ne pas avoir été avisé de la nécessité de régulariser la procédure. La cour rappelle qu'au visa de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par commissaire de justice constitue le mode de notification de droit commun, les autres voies n'étant qu'une faculté laissée à la discrétion de la juridiction. Elle retient que l'absence de désignation d'un commissaire de justice sur l'acte introductif d'instance, malgré un avis de régularisation valablement notifié au conseil du demandeur, constitue un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense. Dès lors, le manquement à cette formalité substantielle justifie l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52751 | Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 20/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire s... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code. En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte. |
| 15926 | Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 29/05/2002 | En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé... En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale. |
| 17663 | Procédure d’appel – L’absence du rapport écrit du conseiller rapporteur, obligatoire après une mesure d’instruction, entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 10/11/2004 | Viole l'article 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue dans une affaire ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction sans qu'il ne ressorte de l'arrêt ou des pièces du dossier que le conseiller rapporteur a établi le rapport écrit qu'impose ce texte. En effet, l'établissement de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure et justifie la cassation. Viole l'article 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue dans une affaire ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction sans qu'il ne ressorte de l'arrêt ou des pièces du dossier que le conseiller rapporteur a établi le rapport écrit qu'impose ce texte. En effet, l'établissement de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure et justifie la cassation. |