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Officier de police judiciaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43988 Expertise judiciaire : l’expert non-inscrit sur la liste doit prêter le serment spécifique à sa mission, son serment professionnel général étant insuffisant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/01/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui valide une expertise réalisée par un officier de la police scientifique non-inscrit sur la liste des experts judiciaires, sans constater qu’il a prêté le serment spécifique à sa mission devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné, conformément à l’article 59 du Code de procédure civile. En effet, le serment professionnel général prêté par l’officier de police dans le cadre de ses fonctions ne peut se substituer à cette formalité subst...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui valide une expertise réalisée par un officier de la police scientifique non-inscrit sur la liste des experts judiciaires, sans constater qu’il a prêté le serment spécifique à sa mission devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné, conformément à l’article 59 du Code de procédure civile. En effet, le serment professionnel général prêté par l’officier de police dans le cadre de ses fonctions ne peut se substituer à cette formalité substantielle.

16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

16118 Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit...

Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption.

16211 Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 26/11/2008 Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte.

Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.

17838 Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 07/12/2000 L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo...

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

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