| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65060 | La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ. Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68831 | La recevabilité de la preuve testimoniale du paiement d’un loyer commercial s’apprécie au regard du montant de l’échéance mensuelle et non du total des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclam... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclamés excédait le seuil légal exigeant un écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale, la valeur à considérer n'est pas le montant total de la créance réclamée mais celui de la prestation périodique, soit la somme du loyer mensuel. Dès lors que cette dernière était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins de l'acquittement des loyers était admissible. La cour relève en outre que les témoignages concordants établissaient une pratique de paiement quotidien acceptée, non contredite par le bailleur, ce qui excluait toute situation de demeure du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72586 | La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/05/2019 | La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce é... La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 77529 | Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |