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Obligation de publicité

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59681 L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties.

Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60905 Contrat de gérance libre : l’omission des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité de l'acte entre les parties. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publication prévues à l'article 153 du code de commerce, et contestait la nature de la relation con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité de l'acte entre les parties. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publication prévues à l'article 153 du code de commerce, et contestait la nature de la relation contractuelle, qu'il prétendait être un contrat de travail. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement établie entre les parties par une précédente décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée.

La cour retient surtout que le défaut de publication du contrat, bien qu'imposé par la loi, est sans incidence sur sa force obligatoire entre les parties et ne saurait être invoqué par le gérant, signataire de l'acte, pour se soustraire à son obligation de paiement des redevances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

70828 Contrat de gérance libre : le défaut de publicité légale est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que l'obligation de publicité du contrat de gérance libre est édictée dans l'intérêt des tiers et des créanciers.

Elle retient que l'absence de cette formalité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Procédant à un nouveau décompte des sommes dues, la cour constate qu'un versement partiel n'avait pas été imputé.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion du gérant.

76807 Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76809 Dépôt des états de synthèse : le non-respect du délai légal par le gérant est sanctionné par l’amende prévue à l’article 108 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt des états de synthèse, qu'il distinguait de leur non-établissement. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffe ne nécessitait pas la convocation du gérant. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de dépôt des états de synthèse, prévue à l'article 95 de la loi 5-96, entre dans le champ d'application de l'article 108 du même texte, qui sanctionne le défaut de dépôt de tout document dont la loi impose la publicité. Elle juge que dissocier l'obligation de dépôt de sa sanction viderait de sa substance l'objectif de protection des tiers poursuivi par le législateur en matière de publicité des actes sociaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76812 Dépôt des comptes annuels : le respect du délai de trente jours à compter de l’approbation par l’assemblée générale fait échec à l’amende pour défaut de dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une amende pour dépôt tardif de ses comptes annuels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal d'accomplissement de cette formalité. Le tribunal de commerce avait sanctionné la société, retenant un manquement à son obligation de publicité. L'appelante soutenait au contraire avoir accompli les formalités dans les temps impartis en produisant les justificatifs de dépôt. La cour rappelle, au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une amende pour dépôt tardif de ses comptes annuels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal d'accomplissement de cette formalité. Le tribunal de commerce avait sanctionné la société, retenant un manquement à son obligation de publicité. L'appelante soutenait au contraire avoir accompli les formalités dans les temps impartis en produisant les justificatifs de dépôt. La cour rappelle, au visa de l'article 95 de la loi 5-96, que le délai de trente jours pour le dépôt des comptes court à compter de la date de leur approbation par l'assemblée générale. Dès lors que la société appelante justifiait avoir procédé au dépôt de ses comptes annuels dans ce délai, la cour considère que l'infraction reprochée n'est pas constituée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de condamnation rejetée.

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