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Obligation de paiement du tiré

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63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65236 Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque un litige sur la relation fondamentale pour contester une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage lian...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage liant les parties, et que l'existence de ce litige sur le fond constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même.

Elle souligne que le principe d'inopposabilité des exceptions, inhérent au droit cambiaire, interdit au débiteur de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier pour se soustraire à son obligation de paiement. Dès lors, la contestation relative à l'exécution du contrat de base est sans incidence sur la validité et l'exigibilité de l'engagement cambiaire, lequel est abstrait de sa cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74908 Lettre de change – L’obligation de paiement du tiré subsiste en l’absence de preuve que l’effet a été remis à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/07/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de plusieurs effets de commerce. Il soutenait que les effets n'avaient pas été émis en vue de leur paiement mais remis à titre de simple garantie, leur encaissement étant subordonné à la réalisation d'une opération immobilière sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention dérogatoire au droit cambiaire. Elle retient ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de plusieurs effets de commerce. Il soutenait que les effets n'avaient pas été émis en vue de leur paiement mais remis à titre de simple garantie, leur encaissement étant subordonné à la réalisation d'une opération immobilière sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention dérogatoire au droit cambiaire. Elle retient que les effets, réguliers en la forme et stipulés payables à vue, emportent par eux-mêmes une obligation de paiement autonome et inconditionnelle. Dès lors, en l'absence de preuve d'un accord liant le paiement des effets à la revente d'un bien immobilier, l'engagement du tireur demeure entier au visa des articles 159 et 184 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74986 La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’interdit pas au banquier tiré de le payer en l’absence d’opposition du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porteur de l'obligation de paiement incombant au tiré. Elle retient que l'article 295 ne fait pas obstacle au paiement et que le banquier n'a pas la faculté de soulever d'office le moyen tiré de la prescription, lequel ne peut être invoqué que par la partie qui y a intérêt. La cour rappelle qu'en application de l'article 271 du même code, le tiré est au contraire tenu de payer le chèque même après l'expiration du délai de présentation, pourvu que la provision existe et en l'absence d'opposition régulière du tireur. La responsabilité de l'établissement bancaire ne pouvant être engagée faute de manquement à ses obligations légales, le jugement entrepris est confirmé.

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