| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44923 | Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. |
| 51934 | Bail commercial – Clause résolutoire – Doit être cassé l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux conclusions du bailleur invoquant l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 13/01/2011 | Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion fondée sur le non-paiement de loyers, omet de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. En statuant ainsi sans examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion fondée sur le non-paiement de loyers, omet de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. En statuant ainsi sans examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 52904 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux moyens en contestant la portée probante (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/01/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. |
| 16742 | Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 25/05/2000 | La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ... La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi. |