| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64062 | Le contrat de partenariat conclu à titre personnel par l’associé unique d’une SARL ne confère pas la qualité d’associé et constitue un contrat de partage de bénéfices distinct de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par son cocontractant, ou subsidiairement annulé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par le droit des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que l'associé unique avait contracté en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de la société. Elle en déduit que le contrat litigieux est un acte civil indépendant de la société à responsabilité limitée, non soumis aux règles de forme et de fond du droit des sociétés. Dès lors, les moyens tirés de la nullité de la société ou de la résolution pour défaut de libération d'apport sont jugés inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64328 | Siège social : l’absence de la société à son adresse enregistrée n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux ... La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux de carence, caractérisait une violation des dispositions légales relatives à la constitution et à la publicité des sociétés, entraînant leur nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence juridique de la société est établie par son immatriculation au registre du commerce, laquelle mentionne un siège social. Dès lors, la cour considère que la difficulté à localiser physiquement la société à cette adresse, si elle peut poser des problèmes de notification, n'affecte pas sa validité en tant que personne morale et ne saurait, à elle seule, entraîner sa nullité. Par conséquent, la demande en nullité du contrat conclu avec cette société, fondée sur la prétendue nullité de cette dernière, est également rejetée. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 64888 | Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64965 | La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45960 | Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 28/03/2019 | Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |