| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68342 | Gérance libre : la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, est sans effet si la cession du droit de percevoir les redevances n’a pas été notifiée au gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fonds de commerce par succession valait notification de la cession de créance, rendant ainsi efficace la mise en demeure qu'il avait délivrée. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert du fonds de commerce à un héritier unique, suite au décès du propriétaire initial et à la renonciation des cohéritiers, constitue une cession de créance qui doit être notifiée au débiteur. Faute de notification régulière, le paiement effectué par le gérant à l'ancien mandataire du bailleur, même après la date de la mise en demeure délivrée par le nouvel ayant droit, est libératoire. La cour en déduit que la mise en demeure est dépourvue de tout effet juridique et ne peut caractériser l'état de demeure du gérant, justifiant ainsi le rejet de la demande de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75246 | Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 81119 | L’obligation de paiement du loyer commercial est indépendante de la mise en demeure, dont l’irrégularité n’affecte que la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifié à son gérant en nom propre et non à la personne morale. La cour retient que si un tel commandement est effectivement dépourvu d'effets juridiques et ne peut établir la mise en demeure du preneur, il n'affecte pas pour autant l'existence de l'obligation principale de paiement du loyer. Elle souligne que l'obligation de payer le loyer est distincte de la formalité du commandement et qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant d'établir s'être acquitté des sommes dues, tant pour la période initiale que pour celle échue en cours d'instance, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés. |