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Notification à la greffe

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56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69713 La notification à la greffe pour le paiement des frais d’expertise est valable après une tentative infructueuse au cabinet de l’avocat, justifiant que le juge écarte cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert. L'appelant soutenait ne pas avoir été valableme...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert.

L'appelant soutenait ne pas avoir été valablement notifié de l'ordonnance de provision, contestant la validité d'une notification effectuée auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient que la notification au greffe n'est intervenue qu'après une tentative de signification infructueuse au cabinet de l'avocat de l'appelant, lequel avait été trouvé porte close par l'agent d'exécution.

Elle juge que cette diligence préalable rend la notification subséquente au greffe régulière et écarte ainsi le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75080 Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77001 Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

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