| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69159 | Gérance libre : En l’absence de mention dans le contrat, le montant de la redevance peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que l'aveu par le débiteur de la réception de l'acte et la procédure d'offres réelles subséquente purgent tout vice formel. Sur le fond, elle rappelle qu'en l'absence de preuve littérale, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des témoignages pour déterminer le montant de la redevance, dès lors que le litige n'excède pas le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le témoignage direct établissant une redevance supérieure à celle offerte par le gérant, la cour considère que le paiement partiel ne le libère pas et que le manquement contractuel justifiant la résolution est caractérisé. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire après rectification de la période d'arriérés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 79091 | L’erreur de calcul du montant des loyers dans la sommation de payer n’invalide pas cette dernière et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement partiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs au motif qu'un mandataire était chargé du recouvrement des loyers, et d'autre part, la nullité de la mise en demeure en raison d'une discordance entre les montants qui y figuraient et ceux réclamés e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs au motif qu'un mandataire était chargé du recouvrement des loyers, et d'autre part, la nullité de la mise en demeure en raison d'une discordance entre les montants qui y figuraient et ceux réclamés en justice. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la délivrance d'un mandat de recouvrement ne prive pas le mandant, propriétaire des lieux, de sa qualité à agir personnellement en justice. Elle juge ensuite que la simple erreur matérielle sur le montant des loyers dans la mise en demeure ne vicie pas cette dernière dès lors que la période de l'impayé y est correctement identifiée, le juge demeurant tenu de statuer dans la limite des sommes effectivement demandées dans l'acte introductif d'instance. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers échus dans le délai imparti ou d'avoir procédé à une offre réelle régulière, la cour considère que le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 52771 | Exception d’inexécution – Le juge ne peut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers sans instruire le moyen du preneur fondé sur l’inexécution par le bailleur de son obligation de réparation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2015 | Viole les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui ordonne la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement d'une partie des loyers, en écartant le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'effectuer des réparations ordonnées par une précédente décision de justice, sans procéder à aucune mesure d'instruction pour vérifier la réalité des faits allégués, lesquels étaient de nature à constit... Viole les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui ordonne la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement d'une partie des loyers, en écartant le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'effectuer des réparations ordonnées par une précédente décision de justice, sans procéder à aucune mesure d'instruction pour vérifier la réalité des faits allégués, lesquels étaient de nature à constituer une cause légitime justifiant le non-paiement partiel du loyer. |
| 21290 | C.A.C,22/10/2015,5244 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2015 |