| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60514 | La fermeture du fonds de commerce et le non-paiement des factures par le gérant constituent des manquements justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment de la question des redevances. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement, relevant que le contrat de gérance ne stipulait effectivement aucune contrepartie financière déterminée. Elle retient en revanche que la fermeture de l'établissement et le défaut de paiement des factures d'eau et d'électricité, établis par constat, constituent des manquements graves aux obligations contractuelles du gérant. La cour juge que ces manquements justifient à eux seuls la résolution du contrat et l'expulsion, peu important l'imprécision de la clause financière. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour prononçant la résolution du contrat de gérance libre et l'expulsion du preneur. |
| 69675 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local. Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction. |
| 78057 | Bail commercial : la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d’activité prohibé pour un local destiné à la vente de denrées alimentaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie con... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie constituaient des manquements graves. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant, au visa de l'article 5 de la loi 49.16, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer. Elle juge ensuite que la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d'activité dès lors qu'elle relève de l'objet plus général de vente de denrées alimentaires prévu au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81512 | Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 43887 | Bail commercial : Le non-paiement des charges locatives, mises contractuellement à la charge du preneur, constitue un manquement à une obligation essentielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/03/2021 | Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cass... Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que le preneur était contractuellement tenu au paiement de la taxe d’édilité, rejette la demande de résiliation au motif que seules les obligations locatives principales sont de nature à justifier l’éviction, et non les charges accessoires. |