| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64163 | Protection d’un nom commercial étranger : l’absence d’usage au Maroc exclut le risque de confusion et l’acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 77854 | Nom commercial étranger : La protection au Maroc est subordonnée à son usage effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité de son immatriculation au registre du commerce marocain lui conférait un droit prioritaire, l'intimée ne justifiant d'aucun usage ni enregistrement antérieur sur le territoire national. La cour retient que la protection du nom commercial et de la dénomination sociale est strictement territoriale et ne s'étend pas au-delà des frontières de l'État où le signe est enregistré ou exploité. Dès lors, une société étrangère ne peut revendiquer une protection pour son nom commercial au Maroc si elle n'y démontre ni enregistrement ni usage antérieur. La cour écarte également le grief de concurrence déloyale, considérant qu'en l'absence de toute activité de la société intimée sur le territoire marocain, aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 52630 | Nom commercial étranger : la protection au titre de la Convention de Paris est subordonnée à son enregistrement dans le pays d’origine (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/05/2013 | Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le... Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'enregistrement de son nom commercial dans son pays, a rejeté sa demande en radiation d'un nom commercial local similaire et en concurrence déloyale. |
| 33973 | Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/09/2019 | Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commerci... Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités. En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire. L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi. |