| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69472 | Bail commercial : La résiliation du bail pour non-paiement de loyers est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure suffisait à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, quand bien même le total des arriérés serait inférieur à trois mois de lo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure suffisait à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, quand bien même le total des arriérés serait inférieur à trois mois de loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions posées par l'article 8 de la loi 49-16 sont cumulatives. Dès lors, pour que le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité soit constitué, il est nécessaire non seulement que le preneur n'ait pas réglé sa dette dans les quinze jours de la mise en demeure, mais également que le montant total des arriérés s'élève au minimum à trois mois de loyer. La cour relève que la mise en demeure ne visait qu'un arriéré de deux mois, rendant la condition relative au montant de la dette non satisfaite et la demande d'expulsion infondée. Elle ajoute que la preuve du paiement des sommes réclamées était par ailleurs rapportée par le preneur par la production de quittances et de récépissés de consignation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 19914 | TPI,Fès,12/04/1988 | Tribunal de première instance, Fès | Baux, Extinction du Contrat | 12/04/1988 | Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance.
Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'arti... Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance.
Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'article 27 de ce dahir. |
| 20246 | TPI,Rabat,6/07/1987 | Tribunal de première instance, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 06/07/1987 | Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi.
Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi. Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. |
| 20667 | CCass,11/04/1979,4 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 11/04/1979 | En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée. En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée. |