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Mort naturelle

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69858 Assurance emprunteur : La production d’un certificat médical attestant du caractère naturel du décès de l’assuré suffit à mettre en jeu la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû

L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que le suicide. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont versé aux débats un certificat de médecine légale attestant sans équivoque du caractère naturel du décès.

Elle relève que l'assureur, n'ayant formé aucune contestation ni aucun recours contre cette pièce décisive, ne peut valablement invoquer une incertitude sur la cause de la mort pour refuser sa garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73683 Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81459 Vente à un héritier pendant la maladie mortelle : l’acte est annulé en tant que libéralité déguisée non approuvée par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l'acte de décès mentionne une mort naturelle, cette dernière mention visant uniquement à écarter une cause criminelle. Elle requalifie ensuite l'acte de vente en libéralité déguisée sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tenant à la concomitance entre la découverte de la maladie, la conclusion de l'acte et le décès, à la qualité d'héritier du cessionnaire et à l'absence de preuve du paiement effectif du prix. La cour rappelle qu'un tel acte, même en cas de reconnaissance du paiement du prix, s'analyse en une simple libéralité assimilable à un legs. En application de l'article 344 du dahir des obligations et des contrats, ce legs est inopposable aux autres héritiers en l'absence de leur consentement. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

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