| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63925 | Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68053 | Paiement libératoire : Les virements effectués au profit d’un tiers, frère du représentant légal du créancier, ne sont pas valables en l’absence de preuve d’instructions en ce sens (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleresse. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réalisant des virements sur le compte du frère du représentant légal, sur la base d'instructions reçues par messagerie électronique. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement incombe au débiteur. Elle retient que les virements effectués au profit d'un tiers ne sont pas libératoires en l'absence de preuve d'un mandat ou d'un lien juridique entre ce tiers et la société créancière. La cour écarte les messages électroniques produits, jugeant qu'ils sont insuffisants à établir que les paiements étaient destinés à éteindre la dette locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 40046 | Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2018 | L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,... L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire. Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement. Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 21715 | C.Cass, 12/07/2017, 674 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 12/07/2017 | Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé. Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée. Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé. Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.
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