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Mainlevée partielle de la saisie

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65724 La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur.

Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé.

65738 Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé.

56209 Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués.

L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance.

Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus.

68924 Le tiers saisi qui refuse d’exécuter une ordonnance de référé prononçant la mainlevée partielle d’une saisie-arrêt s’expose à une condamnation au paiement des sommes indûment retenues (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires en cas de rétention abusive de fonds. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer la fraction d'une créance indûment retenue au titre d'une saisie-arrêt, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts distincts. L'établissement bancaire appelant contestait le bien-fondé de sa condamnation en invoquant des cr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires en cas de rétention abusive de fonds. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer la fraction d'une créance indûment retenue au titre d'une saisie-arrêt, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts distincts.

L'établissement bancaire appelant contestait le bien-fondé de sa condamnation en invoquant des créances connexes, tandis que l'appelant incident soutenait que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ses arguments étaient sans rapport avec l'objet du litige, qui portait exclusivement sur l'exécution d'une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie.

Sur l'appel incident, la cour retient que le créancier, bien qu'ayant initialement chiffré une demande de dommages et intérêts provisionnels, a omis de la réitérer dans son mémoire réformateur malgré une injonction du tribunal, se contentant de solliciter une expertise. Elle ajoute, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que les intérêts légaux alloués sur la créance principale ont un caractère indemnitaire et qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi excéderait leur montant.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69466 Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat.

La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites.

Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie.

73703 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant.

74312 Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.

78839 Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé.

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