| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55825 | La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer. Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64644 | Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité. Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice. Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71943 | Le contrat portant sur la location d’un hammam équipé de ses éléments d’exploitation s’analyse en une gérance libre soumise au Code de commerce et non au statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur qualifiant ainsi la relation contractuelle. Pour trancher le débat, la cour s'attache à l'objet même du contrat, qui portait sur un établissement équipé et en état de fonctionnement, et non sur de simples murs. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante, que la location d'un hammam constitue une location de fonds de commerce, soit un bien meuble, soumise aux dispositions de droit commun du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte toute autre interprétation en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les termes clairs du contrat interdisent de rechercher l'intention des parties. Elle juge en outre que les décisions antérieures invoquées n'avaient pas définitivement statué sur la nature juridique du contrat. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé. |
| 78527 | Gérance libre : la requalification en bail commercial est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et non équivoques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même const... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même constitué l'achalandage, sollicitant une enquête pour le prouver par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que les termes clairs et précis de la convention, expressément qualifiée de contrat de gérance libre, s'imposent aux parties. Elle relève en outre que la préexistence du fonds était établie, d'une part par la reconnaissance du gérant d'avoir reçu un local équipé, et d'autre part par la production d'une déclaration d'activité commerciale au nom des propriétaires antérieure à la convention. La cour rappelle à ce titre que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage, ce qui rendait la demande d'enquête probatoire inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |