| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 69752 | La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent. |
| 82317 | Compétence territoriale : le domicile réel du défendeur indiqué dans le contrat de prêt et la requête initiale prime sur le lieu de conclusion du contrat pour déterminer la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction de l'appelant qui, dans son assignation initiale, avait lui-même désigné comme domicile du débiteur celui situé dans le ressort de la juridiction de renvoi. Elle rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence est attribuée à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Dès lors, le domicile indiqué par le créancier lui-même dans son acte introductif d'instance et corroboré par le contrat de prêt fixe valablement la compétence. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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| 20426 | CCass,28/11/1984,2266 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/11/1984 | En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale.
Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arriv... En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale.
Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arrivée ». |