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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

17238 Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité.

17350 L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 10/06/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure.

18681 Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 01/10/2003 Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes d...

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation.

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