| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 64755 | L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts. |
| 68788 | Arrêt d’exécution : Le moyen tiré de la violation des règles de l’exécution provisoire ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement de validité de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle retient que l'interdiction de l'exécution provisoire prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas d'absence de déclaration du tiers saisi, et non lorsque ce dernier a effectué une déclaration positive. La cour relève en outre que l'exécution provisoire était justifiée dès lors que la créance était fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence un précédent arrêt ayant acquis force de chose jugée. Les moyens relatifs aux éventuels vices de la notification du jugement de première instance sont jugés inopérants dans le cadre de la seule procédure d'arrêt de l'exécution, relevant du fond de l'appel. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 82217 | La demande de sursis à exécution fondée sur une tierce opposition pendante devient sans objet après le rejet de cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère devenu sans objet d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête de l'Agent judiciaire du Royaume et d'un ministère, en leur qualité de tiers saisis, visant à suspendre l'exécution d'un jugement de validité de saisie-attribution. Les appelants fondaient exclusivement leur demande de sursis sur l'existence d'une procédure de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère devenu sans objet d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête de l'Agent judiciaire du Royaume et d'un ministère, en leur qualité de tiers saisis, visant à suspendre l'exécution d'un jugement de validité de saisie-attribution. Les appelants fondaient exclusivement leur demande de sursis sur l'existence d'une procédure de tierce opposition qu'ils avaient engagée contre ledit jugement de validité. La cour relève que la demande de sursis à exécution perd son objet dès lors que la procédure au fond qui en constituait l'unique fondement a elle-même été définitivement tranchée. Constatant qu'un jugement avait entre-temps déclaré la tierce opposition irrecevable, la cour retient que la demande de suspension est désormais privée de toute cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43477 | Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/02/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies. |
| 51936 | Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/01/2011 | Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction a... Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures. |