| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57707 | Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires. Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71539 | Prêt bancaire : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la nature commerciale du contrat et la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, e... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45702 | Délai d’appel : un jour férié suivant la notification est inclus dans la computation du délai (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2019 | Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour... Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour suivant la notification étant inclus dans le délai même s'il est férié. |
| 37297 | Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence 2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 20167 | CA,Casablanca,23/01/1998,322 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 23/01/1998 | La remise de la lettre de change signée comme acquittée constitue seule une présomption et preuve de règlement à l’exclusion de tout autre document non explicite. Si le dernier délai de l’appel correspond à un samedi ou dimanche ou jour férié, l’appel est valablement formé le premier jour ouvrable suivant. Toute partie qui entend se prévaloir de l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la juridiction normalement compétente. La remise de la lettre de change signée comme acquittée constitue seule une présomption et preuve de règlement à l’exclusion de tout autre document non explicite. Si le dernier délai de l’appel correspond à un samedi ou dimanche ou jour férié, l’appel est valablement formé le premier jour ouvrable suivant. Toute partie qui entend se prévaloir de l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la juridiction normalement compétente.
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