| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59377 | Bail commercial : Le locataire qui prétend être empêché de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’exonérer du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivement sur le preneur qui l'invoque. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'empêchement allégué, l'obligation de payer le loyer demeure entière. La cour juge par ailleurs recevable et bien fondée la demande additionnelle du bailleur visant les loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours d'appel. |
| 60736 | Le silence du preneur pendant la durée du bail constitue une présomption de jouissance des lieux loués l’obligeant au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses dr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en retenant que le silence du preneur et son absence de toute diligence pour exiger la délivrance du bien ou pour agir en résolution du contrat pendant une longue période créent une présomption de jouissance effective. Elle juge inopérant un procès-verbal de constat établi après le prononcé du jugement de première instance pour prouver la non-jouissance alléguée. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite toutefois la condamnation aux loyers échus jusqu'à la date du dépôt des clés par le preneur auprès du greffe, considérant que ce dépôt vaut restitution. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour statuant par ailleurs sur la demande additionnelle. |
| 60743 | Bail commercial : Le preneur qui invoque la privation de jouissance des lieux pour se soustraire au paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue. Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses. Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 68026 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès lors que le bailleur a effectué les réparations nécessaires permettant l’exploitation des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabilité du local. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une expertise judiciaire et d'un courrier émanant du preneur lui-même, que les réparations nécessaires ont bien été effectuées par le bailleur avant la période litigieuse. La cour retient que le preneur a, par ce courrier, non seulement confirmé la conformité des travaux mais également exprimé sa volonté de réintégrer les lieux, ce qui établit qu'il a recouvré la pleine jouissance du local commercial. L'obligation de payer les loyers pour la période correspondant à cette jouissance retrouvée demeure donc entière. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71767 | Bail commercial : Le preneur peut obtenir en référé l’autorisation d’installer un compteur d’eau nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige est connexe à l'exploitation d'un fonds de commerce, dont le contentieux relève par nature du tribunal de commerce en application de la loi instituant ces juridictions. Elle écarte le moyen tiré du défaut de motivation sur la recevabilité, considérant que le passage à l'examen au fond emporte implicitement décision sur ce point et qu'aucun grief n'est démontré par l'appelant au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour juge en outre que l'existence d'un fonds de commerce ne dépend pas de son inscription au registre du commerce et que la production de copies de documents est admise en l'absence de contestation sérieuse de leur contenu. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 76518 | Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au péna... La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 79904 | Le preneur n’est pas redevable des loyers pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance du local par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en se fondant sur un arrêt pénal, devenu définitif après cassation, qui a condamné le bailleur pour le délit d'éviction illégale du preneur. La cour rappelle que le paiement du loyer constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Dès lors que le preneur a été privé de l'usage du local commercial par le fait du bailleur, la créance de loyers pour la période litigieuse est jugée inexistante, privant ainsi de fondement la demande en paiement et en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |