| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65486 | La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue. Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65118 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée. S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70094 | L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 35435 | Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off... La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire. |
| 15953 | Irrecevabilité de l’opposition : la comparution antérieure sans contestation fait échec au moyen fondé sur le défaut de notification (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 02/02/2003 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jam... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée. |
| 18750 | Appel – Irrecevabilité pour tardiveté, défaut de qualité à agir et non-respect des conditions de forme du mémoire (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/06/2005 | Est irrecevable, pour tardiveté, l'appel formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile. Manque également de qualité pour agir, au sens de l'article 1er du même code, la partie qui n'est pas désignée dans le dispositif du jugement attaqué, quand bien même cette décision serait entachée d'une erreur matérielle. Encourt enfin l'irrecevabilité, en application de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire d'appel qui omet de présenter... Est irrecevable, pour tardiveté, l'appel formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile. Manque également de qualité pour agir, au sens de l'article 1er du même code, la partie qui n'est pas désignée dans le dispositif du jugement attaqué, quand bien même cette décision serait entachée d'une erreur matérielle. Encourt enfin l'irrecevabilité, en application de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire d'appel qui omet de présenter un exposé sommaire des faits et des moyens. |