| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78553 | Autorité de la chose jugée : L’invalidité d’une cession de bail tranchée par une décision antérieure s’impose dans une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la validité d'une cession de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en retenant l'opposabilité d'une cession du droit au bail consentie par l'un seulement des deux copreneurs. La cour accueille le moyen de l'appelant t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la validité d'une cession de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en retenant l'opposabilité d'une cession du droit au bail consentie par l'un seulement des deux copreneurs. La cour accueille le moyen de l'appelant tiré de l'existence d'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, ayant déclaré cette même cession inefficace en raison du caractère indivisible de l'obligation des preneurs. Elle retient que cette autorité interdisait au premier juge de statuer à nouveau sur la validité de la cession et, constatant la persistance du lien contractuel, condamne les preneurs au paiement des arriérés. La cour déclare toutefois sans objet les demandes de résiliation et d'expulsion en raison de la restitution des clés en cours de procédure. Par voie de conséquence, le recours en inscription de faux formé par les preneurs contre la signification de la sommation est également jugé sans objet. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande en paiement et confirmé pour le surplus. |
| 52320 | Irrecevabilité d’un moyen de cassation se limitant à une discussion des faits et n’indiquant pas les dispositions légales violées (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/06/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. |
| 35396 | Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 28/02/2023 | La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions p... La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a valablement procédé en notifiant à l’avocat des appelants l’obligation de verser les frais d’expertise, notification demeurée sans effet. Le moyen relatif à l’impossibilité alléguée de l’avocat d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable. Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de domicile à son cabinet justifient d’imputer à la partie représentée les conséquences du défaut de règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés. |
| 19466 | Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2008 | La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’... La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire. Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande. Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation. |
| 15724 | Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 26/01/2005 | Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort... Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.
Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. |
| 16757 | Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/11/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l... Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties. |