| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63786 | La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond. Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait. La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 76787 | L’assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt dès lors que l’expertise judiciaire établit que le taux d’incapacité de l’emprunteur dépasse le seuil contractuel de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la v... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la violation des règles du contradictoire, et soutenait subsidiairement que le seuil contractuel de garantie n'était pas atteint. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée et que leur défaillance ne saurait entacher la validité de ses opérations, y compris lorsque celles-ci se poursuivent sur pièces après le décès de l'assuré. La cour retient ensuite que le rapport d'expertise, qui fixe le taux d'incapacité permanente de l'emprunteur à un niveau supérieur au seuil de 66 % prévu par la police d'assurance, établit la réalisation du risque couvert. Dès lors, l'assureur est tenu de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'annulation des mesures d'exécution engagées contre l'emprunteur et l'exécution de la garantie par la compagnie d'assurance. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 51974 | Assurance emprunteur de groupe : le prêteur souscripteur est tenu de mettre en œuvre la garantie en cas d’invalidité de l’emprunteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2011 | Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu qu... Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu que de justifier de la réalisation du risque. |