| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60295 | La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris. |
| 60815 | Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération. Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif. |
| 63314 | Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal. Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68033 | Expertise judiciaire : L’absence de procès-verbal des déclarations des parties n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de grief prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel. Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71813 | Expertise judiciaire et prêt bancaire : le solde débiteur est apuré des primes d’assurance non prévues au contrat et des intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour vérifier la comptabilité des parties. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral du solde réclamé par l'établissement bancaire sur la seule foi des relevés de compte. Se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, la cour retient que les primes d'assurance p... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour vérifier la comptabilité des parties. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral du solde réclamé par l'établissement bancaire sur la seule foi des relevés de compte. Se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, la cour retient que les primes d'assurance prélevées par la banque doivent être déduites de la créance, dès lors que le contrat de prêt stipulait expressément l'absence de toute couverture et que l'établissement de crédit ne justifiait d'aucune souscription par l'emprunteur. Elle juge également que les intérêts conventionnels ne sont dus que jusqu'à la date de clôture du compte et de son virement au service contentieux, écartant ainsi toute facturation postérieure à cette date. La cour valide par conséquent les calculs de l'expert et écarte les contestations de la banque à l'encontre du rapport. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais amendé quant au montant de la condamnation, qui est significativement réduit. |
| 34893 | Compte courant et intérêts conventionnels post-clôture : Application fondée sur la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/06/2024 | Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi... Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi justifier le rejet d’une demande distincte en dommages et intérêts contractuels, sans contrevenir aux dispositions de l’article 264 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors que l’indemnisation est jugée suffisante. La Cour a ensuite clarifié la portée de l’obligation de communication du dossier au Ministère Public prévue par l’article 9 du Code de Procédure Civile. Elle juge que cette formalité, liée à l’ordre public, n’est pas requise lorsque le litige oppose une banque, constituée sous forme de société anonyme, à son client débiteur pour le recouvrement d’une créance commerciale. La nature de société commerciale de la banque prévaut, quand bien même l’État détiendrait tout ou partie de son capital ; la créance conserve un caractère privé et le litige ne relève pas de l’ordre public justifiant l’intervention systématique du Ministère Public. Enfin, et de manière déterminante, la Cour censure la décision d’appel ayant refusé d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la continuation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte. En écartant l’application de cette stipulation claire et expresse du contrat de prêt, au motif non fondé d’un défaut de preuve, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats. La cassation partielle est donc prononcée sur ce point, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’application des intérêts conventionnels post-clôture conformément à la convention des parties. |