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Intérêts civils

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
78201 Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

34976 Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/03/2022 La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr...

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.

La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.

Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.

La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.

15964 Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/07/2003 Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla...

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée.

16093 Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 27/07/2005 En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ...

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

16192 Opposition sur les intérêts civils – Le juge doit apprécier les faits à l’origine du dommage même en cas de relaxe définitive du prévenu (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/06/2008 Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les fa...

Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les faits litigieux.

16196 Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Citation à comparaître 17/09/2008 Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr...

Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience.

En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière.

La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils.

16203 Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 29/10/2008 La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives.

Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

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