| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54861 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble. Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond. Le recours en tierce opposition est donc rejeté. |
| 68086 | Tierce opposition : La décision d’expulsion est inopposable au tiers qui justifie d’un droit propre et distinct sur le local en vertu d’un contrat de gérance valide (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son épouse pour gérer le bien. Elle en déduit que le contrat de gérance conclu par cette dernière avec le tiers opposant est valable et produit pleinement ses effets de droit. Dès lors, la cour considère que la décision d'expulsion, bien que définitive à l'égard du père, porte atteinte aux droits du tiers opposant qui n'était ni partie ni représenté à l'instance initiale. Par conséquent, la cour accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable à son auteur. |
| 70355 | La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/10/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers... Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception. Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 72386 | Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 06/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux. |
| 72761 | La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ... Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant. |
| 76878 | La tierce opposition formée par des membres d’un conseil de surveillance est recevable contre l’arrêt annulant leur élection s’ils n’ont pas été parties à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort e... Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers. |
| 81310 | Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima... Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant. |
| 52044 | Autorité de la chose jugée : Inopposabilité de la décision au successeur à titre particulier lorsque l’instance est postérieure au transfert de son droit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/04/2011 | L'autorité de la chose jugée ne s'étend au successeur à titre particulier que si l'action a été engagée contre son auteur avant que le droit ne lui soit transmis. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la tierce opposition formée par des donataires, retient qu'ils sont représentés dans l'instance en partage judiciaire intentée contre leur auteur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de donation était antérieur à l'introduction de cette instance, ce... L'autorité de la chose jugée ne s'étend au successeur à titre particulier que si l'action a été engagée contre son auteur avant que le droit ne lui soit transmis. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la tierce opposition formée par des donataires, retient qu'ils sont représentés dans l'instance en partage judiciaire intentée contre leur auteur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de donation était antérieur à l'introduction de cette instance, ce dont il se déduisait qu'ils avaient la qualité de tiers. |