| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63956 | Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen ni l’aveu fait en cours d’instance ne caractérisent l’omission de statuer ou le dol justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/12/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant de la prise en compte par la cour de son propre aveu sur la relation locative lors d'une mesure d'instruction. Sur le premier moyen, la cour écarte l'omission de statuer en rappelant que le défaut de réponse à un simple moyen de défense ne s'analyse pas en une décision statuant ultra ou infra petita. Sur le second moyen, elle retient que la fraude justifiant la rétractation doit consister en une manœuvre dolosive, déterminante et découverte postérieurement à la décision attaquée, qui n'a pu être débattue contradictoirement. La cour relève que les faits invoqués par le requérant ne constituent qu'une réitération des moyens de fond déjà débattus et tranchés lors de l'instance d'appel, et non la révélation d'une fraude. En l'absence de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende correspondant au montant de la caution consignée. |
| 69763 | L’erreur du premier juge sur le montant de la demande justifie la réformation du jugement et l’allocation de l’intégralité de la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/10/2020 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifi... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifiée par un relevé de compte et des factures. La cour constate, à l'examen des écritures de première instance, que le montant total sollicité par la créancière correspondait bien à l'intégralité de la dette prouvée. Elle retient que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande en retenant un montant inférieur à celui réclamé. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la hauteur de la créance initialement et valablement sollicitée. |
| 72781 | Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 74392 | Omission de statuer sur un chef de demande : la cour d’appel annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omission par les premiers juges de statuer sur une demande indemnitaire additionnelle formée par les intimés. Elle juge que ce vice affecte l'intégralité de la décision entreprise. Constatant, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour considère ne pas pouvoir user de son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 44540 | Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties. |
| 36557 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :
La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.
La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.
S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.
Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.
Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité. Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens. |