| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54945 | Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 65249 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69492 | L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers. L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution. |
| 69859 | L’engagement du cédant dans une nouvelle garantie modifiant substantiellement l’obligation initiale constitue une novation qui éteint l’obligation du cessionnaire d’obtenir la mainlevée de la garantie primitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engageme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engagement de caution, postérieur à la cession, ne pouvait valoir novation, celle-ci ne se présumant pas en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que la conclusion d'actes postérieurs, incluant un rééchelonnement de la dette et la constitution d'une nouvelle garantie, constitue une modification substantielle de l'obligation initiale. Elle juge, au visa de l'article 351 du même code, qu'une telle modification s'analyse en une novation qui éteint l'engagement primitif du cessionnaire. L'obligation dont l'inexécution fondait la demande en paiement de la clause pénale se trouvant ainsi éteinte, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |