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Inexactitude des mentions

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60450 Force probante du relevé de compte : la simple contestation du débiteur, non étayée par des preuves, ne suffit pas à en écarter la validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un relevé de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne pouvait être sollicitée à titre principal pour pallier la carence probatoire du demandeur. L'appelant soutenait que le relevé de compte, fondement d'une saisie conservatoire, était dépourvu de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un relevé de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne pouvait être sollicitée à titre principal pour pallier la carence probatoire du demandeur.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, fondement d'une saisie conservatoire, était dépourvu de force probante faute de conformité aux prescriptions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit. La cour relève que le document litigieux détaille les éléments d'un contrat de prêt, incluant le montant, la durée, les échéances impayées et les intérêts de retard.

Elle retient que la charge de la preuve de l'inexactitude des mentions du relevé incombe au débiteur qui le conteste. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par l'appelant, sa contestation est jugée non sérieuse.

La cour considère en conséquence que la demande d'expertise tendait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve, ce qui s'analyse en une tentative de se constituer un titre à soi-même. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

52065 Notification – Charge de la preuve – Il appartient au destinataire de prouver l’inexactitude des mentions de l’acte de signification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/09/2011 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les me...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les mentions portées sur le certificat de remise d'en rapporter la preuve contraire.

19328 Vente de fonds de commerce : l’inexactitude des mentions obligatoires dans l’acte de cession justifie son annulation en cas de préjudice pour l’acquéreur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/05/2006 Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annu...

Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annulation du contrat et alloue à l'acquéreur des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le démarrage de son activité.

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