| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 64240 | Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale. La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70875 | Injonction de payer : la notification est valable dès lors qu’elle identifie le titre de créance, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre une copie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétenc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison du caractère contesté de la créance, objet d'une plainte pénale pour vol. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la validité de la signification n'est pas subordonnée à la jonction du titre de créance original, une identification suffisante de celui-ci dans l'acte de notification étant jugée conforme aux exigences légales. Sur le second moyen, la cour relève que la contestation de la créance n'est pas sérieuse dès lors que la plainte pénale a été classée sans suite et rappelle, au surplus, que depuis la réforme de la procédure, l'existence d'une contestation n'entraîne plus l'incompétence du juge de l'opposition qui doit statuer sur le fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |