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Impossibilité d'exécution de l'obligation

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61175 Bail commercial et Covid-19 : la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers, l’impossibilité d’exécution de l’obligation n’étant pas absolue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que si les mesures de confinement constituent un fait du prince, elles ne remplissent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats pour caractériser la force majeure exonératoire. La cour précise que ces circonstances, bien qu'écartant le jeu de la mise en demeure pour la seule période de fermeture administrative, n'éteignent pas la dette de loyer. Le défaut de paiement persistant pour les périodes antérieures et postérieures au confinement, excédant la durée prévue par la loi sur les baux commerciaux, justifiait donc la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63964 Bail commercial : La fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la sommation de payer, soutenait la nécessité d'un second préavis d'expulsion et invoquait la force majeure tirée des mesures de fermeture administrativ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la sommation de payer, soutenait la nécessité d'un second préavis d'expulsion et invoquait la force majeure tirée des mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le procès-verbal du commissaire de justice mentionnait bien l'identité et la qualité de la personne ayant reçu l'acte pour le compte du preneur. Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, elle rappelle qu'un unique préavis de quinze jours est requis pour fonder l'action en résiliation pour non-paiement. Surtout, la cour retient que si la pandémie et les mesures gouvernementales constituent un fait imprévisible et un fait du prince, elles ne rendent pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, condition nécessaire à la qualification de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64564 La fermeture administrative d’un local commercial en raison de la crise sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/10/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialis...

Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialisé par la décision de fermeture, constituait une simple cause justifiant le retard de paiement ou un cas de force majeure éteignant la dette. La cour retient que si la fermeture administrative constitue une cause acceptable au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats qui écarte la demeure du débiteur, elle ne remplit pas les conditions de la force majeure définies à l'article 269 du même code. Elle souligne que pour constituer une force majeure, l'événement doit rendre l'exécution de l'obligation impossible, et non seulement plus onéreuse ou difficile. Or, si l'exploitation des lieux était devenue impossible, l'obligation de paiement, étant une obligation pécuniaire, ne l'était pas. Par conséquent, la cour infirme le jugement et condamne le preneur au paiement des loyers dus.

64706 La crise sanitaire liée au Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant libre du paiement de la redevance forfaitaire convenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelante soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire pour justifier le non-paiement, ainsi que le caractère prématuré de la résolution, faute de restitution préalable de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelante soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire pour justifier le non-paiement, ainsi que le caractère prématuré de la résolution, faute de restitution préalable de la garantie et d'établissement des comptes entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que si les mesures sanitaires peuvent constituer un fait du prince suspendant l'exigibilité de l'obligation, elles ne rendent pas son exécution définitivement impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que la période d'impayés litigieuse était postérieure à la levée des restrictions majeures et que la gérante ne démontrait pas l'impossibilité de poursuivre son activité. La cour juge en outre que le contrat ne subordonnait pas sa résolution à une comptabilité préalable et que la redevance était forfaitaire, rendant inopérante toute demande d'expertise sur les bénéfices réels. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande indemnitaire de la gérante pour les améliorations apportées au fonds. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance.

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