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Honoraires du syndic

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59745 Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

75260 Honoraires du syndic : le juge-commissaire est le juge taxateur qualifié pour évaluer les diligences accomplies et fixer la rémunération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 17/07/2019 Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réal...

Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réalisation des actifs, ni le temps consacré à sa mission, ni les frais engagés. La cour rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur dans les procédures collectives, dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer les diligences du syndic. Elle retient toutefois que cette évaluation doit tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes que ce dernier a déjà perçues au cours de la procédure. La cour considère dès lors que le montant alloué, examiné à l'aune de l'ensemble des versements effectués, constitue une juste rémunération des missions accomplies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75254 La fixation des honoraires du syndic relève de l’appréciation souveraine du juge-commissaire au regard des diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honorai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honoraires de la procédure, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les efforts déployés par le syndic qu'il supervise. La cour retient que pour évaluer la juste rémunération, il convient de tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes qu'il a déjà perçues au cours de sa mission. Estimant que le montant alloué par le premier juge reflétait l'ensemble de ces éléments, la cour écarte le grief tiré de l'insuffisance des honoraires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73274 Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 29/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée.

71684 Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 16/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78191 Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 09/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

32791 Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/04/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.

Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.

La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.

19452 Limites au pouvoir du juge et évaluation des honoraires de syndic dans la procédure de difficultés de l’entreprise (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 10/09/2008 La fixation des honoraires du syndic désigné dans le cadre des procédures de difficultés de l’entreprise relève de l’appréciation du juge, lequel doit tenir compte de l’effort fourni, de la mission qui lui a été confiée ainsi que des frais constatés lors de l’ouverture de la procédure. Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier et évalué tant l’effort déployé que la mission exercée en qualité de syndic, a relevé que le montant réclamé ainsi que la somme fixée en jugement é...

La fixation des honoraires du syndic désigné dans le cadre des procédures de difficultés de l’entreprise relève de l’appréciation du juge, lequel doit tenir compte de l’effort fourni, de la mission qui lui a été confiée ainsi que des frais constatés lors de l’ouverture de la procédure. Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier et évalué tant l’effort déployé que la mission exercée en qualité de syndic, a relevé que le montant réclamé ainsi que la somme fixée en jugement étaient manifestement excessifs. Or, le jugement ayant ordonné l’ouverture de la procédure judiciaire avait fixé les frais à 10 000 dirhams et avait limité l’indemnité due au requérant à 30 000 dirhams. En statuant ainsi, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant dû au requérant, sa décision étant suffisamment motivée, alors que la justification présentée par l’autre partie ne saurait être retenue.

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