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Hiérarchie des sources du droit

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69104 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 20/07/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation.

En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur.

69931 Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur.

Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

77181 Responsabilité du transporteur maritime : la détermination du taux de freinte de route relève d’une expertise judiciaire et non d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du vice de route en transport maritime et la hiérarchie des sources du droit en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant d'office que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre pratique judiciaire. Saisie de la question de la primauté de la coutume sur la jurisprudence, la cour censure ce raisonnement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du vice de route en transport maritime et la hiérarchie des sources du droit en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant d'office que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre pratique judiciaire. Saisie de la question de la primauté de la coutume sur la jurisprudence, la cour censure ce raisonnement. Elle rappelle que la détermination de la tolérance de perte ne relève pas d'un pourcentage fixe mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités du voyage et de la nature de la marchandise. La cour retient que l'usage commercial, en tant que coutume et source formelle du droit, ne peut être établi par la seule pratique juridictionnelle, source informelle, mais doit reposer sur des éléments objectifs tels qu'une expertise technique. Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qu'elle a commis et écartant les moyens du transporteur tirés de sa nullité, la cour fixe la tolérance applicable et retient la responsabilité de ce dernier pour le manquant excédant ce seuil. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

77656 Freinte de route : L’usage du port, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être établi par expertise pour déterminer la perte exonérant le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait é...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait établir un usage commercial par simple référence à des décisions antérieures plutôt que par une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle rappelle, au visa d'une décision de la Cour de cassation, que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Dès lors, se fondant sur les conclusions de l'expert ayant fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour la part excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice correspondant.

78181 Freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence et doit être déterminé par une expertise tenant compte des spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprude...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source non officielle, et que sa détermination exigeait une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une application forfaitaire de la jurisprudence mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque voyage. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte tolérée à une valeur inférieure à celle du manquant effectif. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour l'excédent, en application des dispositions des Règles de Hambourg, la présomption de livraison conforme étant écartée pour cette part. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage ainsi déterminée.

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