| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 55471 | La personnalité morale de la société lui permet de retirer les loyers consignés à son profit, nonobstant un conflit interne relatif à sa gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primait sur les litiges entre associés. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient que les loyers, ayant été consignés au profit de la société bailleresse, lui reviennent de droit, les contestations relatives à sa représentation légale étant sans incidence sur sa qualité de créancière. Le refus d'autoriser le retrait des fonds constitue dès lors une mauvaise application de la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 52253 | Cautionnement solidaire : le retrait du gérant de la société débitrice ne met pas fin à son engagement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'elle ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. Enfin, la cour d'appel juge à juste titre que le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de clôture de celui-ci. |
| 35538 | Cession de parts consentie par le mandataire à son profit : nullité pour conflit d’intérêts et vice de forme (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 31/12/2020 | Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte. Cette nullité se trouve également encourue pour non-respe... Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte. Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société). L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce. |