| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56539 | Responsabilité du transporteur : Le donneur d’ordre ne peut agir que contre son cocontractant, lequel demeure responsable des fautes du transporteur sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le quantum de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du commissionnaire visait à obtenir la condamnation du transporteur substitué en ses lieu et place. La cour fait droit à l'appel principal, retenant que la production en appel de quittances douanières certifiées conformes établit la réalité du préjudice subi au titre des droits acquittés. En revanche, elle rejette l'appel incident en rappelant qu'en application de l'article 462 du code de commerce, le commissionnaire de transport, seul lié contractuellement au chargeur, répond des faits et fautes du transporteur auquel il a confié l'exécution de sa prestation. La cour précise que le transporteur substitué demeure un tiers au contrat principal, ce qui contraint le commissionnaire à exercer une action récursoire distincte à son encontre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 45958 | Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport. |
| 45959 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. |
| 52292 | Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime. |